Le Pacte civil de solidarité (Pacs) est une forme d’union moins protectrice que le mariage pour le survivant au décès de son partenaire. Quelles dispositions prendre pour améliorer le sort de son compagnon ou compagne ?
Faute de testament, les partenaires de Pacs n’héritent pas l’un de l’autre. Une priorité consiste donc à établir un tel acte – de préférence notarié – pour léguer une part (ou la totalité) de son patrimoine à sa ou son partenaire. Dès lors, le legs sera exonéré de droits de succession, comme il l’est entre époux. De son vivant, il est aussi possible de gratifier son partenaire de donations. Ces libéralités peuvent porter sur un bien propre ou sur la part détenue en indivision sur un bien commun. Fiscalement, les signataires d’un Pacs bénéficient d’un abattement de 80 724 € par période de 15 ans sur les donations consenties entre eux.
Attention, dans ces deux cas, la possibilité de legs par testament et de donation à son partenaire est limitée en présence d’enfants, car elle ne doit pas porter atteinte à la réserve héréditaire de ses descendants. Il peut donc être nécessaire de recourir à des dispositions complémentaires permettant d’avantager son partenaire sans attenter aux droits successoraux de ses enfants.
Le choix du bon régime patrimonial
Se pose le choix du régime patrimonial dans la convention de Pacs : indivision ou séparation de biens. Le régime d’indivision est assurément plus protecteur, surtout pour le moins fortuné des deux. Cette option est conseillée si le partenaire le plus argenté finance seul ou majoritairement les achats et souhaite avantager son compagnon beaucoup moins fortuné. L’indivision confère, en effet, un avantage de taille : 50 % de tout bien acquis par l’un durant la vie du Pacs devient la propriété de l’autre. Autrement dit, les enfants réservataires ne pourront pas contester cette part même si elle a été financée par leur seul défunt parent.
L’assurance vie, un outil de transmission complémentaire
Dans l’objectif d’augmenter la part de patrimoine transmise à son partenaire lors du décès de l’un d’eux, l’assurance vie constitue un bon dispositif. Le bénéficiaire du contrat recevra les sommes qui n’entrent pas dans l’actif successoral et ne sont pas soumises aux règles de la réserve héréditaire. Les enfants pourraient toutefois demander leur réintégration dans la succession si les primes versées sur le contrat d’assurance vie étaient manifestement excessives par rapport aux capacités financières et au patrimoine de l’assuré.
Par ailleurs, la transmission des capitaux de l’assurance vie au bénéfice de son partenaire de Pacs s’opère dans un cadre fiscal très privilégié. Quel que soit le montant des fonds (donc même au-delà du plafond des 152 500 € défiscalisés prévu pour les autres bénéficiaires) et leur date de versement par l’assuré (même après 70 ans), le bénéficiaire pacsé les reçoit sans aucun impôt à payer.
Une tontine pour le logement commun
L’achat d’un bien avec un pacte tontinier, tel que la résidence principale, permet de garantir au dernier vivant de rester propriétaire de ce bien. Une clause de tontine insérée dans l’acte d’acquisition prévoit, en effet, que la part du premier des partenaires décédé reviendra à l’autre. Et ce sans droits à payer puisque le bien n’entre pas dans la succession. Il est réputé appartenir au partenaire survivant depuis son achat. Les enfants ne peuvent donc se plaindre de ce que la tontine porte atteinte à leur réserve. La tontine présente toutefois un inconvénient majeur en cas de mésentente : le bien ne peut être revendu qu’à la stricte condition que les deux propriétaires soient d’accord. L’un d’eux ne peut pas demander au juge d’ordonner la vente du bien ou son partage judiciaire.
© Alexandre Roman – Uni-Médias – novembre 2019